Arrêté du 6 novembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.

TexteArrêté du 6 novembre 2020
Rattachement
Section 2 : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des réunions de délibération du jury
  1. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury
  2. Section 2 : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des réunions de délibération du jury
IdentifiantLEGIARTI000042513499
Texte parentLEGITEXT000042513479
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 novembre 2020 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Pour l'organisation des délibérations du jury, le président du jury peut recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.

2. II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :

3. 1° La visioconférence ;

4. 2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;

5. 3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.

6. III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :

7. 1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;

8. 2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;

9. 3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par son président.

10. Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.

11. IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.

12. V. - Les délibérations ne sont pas enregistrées.

13. VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.

14. Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement des délibérations, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042513499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.