Décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1368 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517034
Texte parentLEGITEXT000042517023
Référencearticle 4 du décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La certification matérielle de signature sur un acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire, sur production d'un document émanant d'une autorité publique, justifiant de son identité et comportant sa signature.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le signataire est un traducteur habilité à effectuer des traductions au sens de l'article 5 du présent décret, la certification matérielle peut être effectuée au vu d'un spécimen de signature déposé auprès du poste diplomatique et consulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042517034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.