Décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1368 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517036
Texte parentLEGITEXT000042517023
Référencearticle 5 du décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour que les signatures apposées sur les actes sous seing privé puissent être certifiées, les actes rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.

2. Si le signataire n'a l'usage ou la maîtrise ni de la langue originale de rédaction du document présenté ni de la langue française dans laquelle est rédigée la version traduite, le document doit être accompagné de sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend afin de s'assurer qu'il en saisit la portée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042517036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.