Décret n°2020-1369 du 10 novembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1369 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517086
Texte parentLEGITEXT000042517077
Référencearticle 6 du décret n°2020-1369 du 10 novembre 2020 (version du 14 novembre 2020)Légifrance →

1. Les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

2. Dans le cas où, au cours de son mandat, un des membres de la commission désigné au titre des 2° et 3° de l'article 5 décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042517086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.