Arrêté du 6 novembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2020.

TexteArrêté du 6 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517152
Texte parentLEGITEXT000042517128
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 novembre 2020 (version du 14 novembre 2020)Légifrance →

1. Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A.

2. Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents non titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

3. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction des épreuves d'admissibilité et les entretiens d'oraux dans les différentes spécialités. Ils n'ont pas voix délibérative.

4. En fonction de l'effectif des candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

5. La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session et par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la culture. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

6. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042517152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.