Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 · Article

Article 2

Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

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TexteDécret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517172
Texte parentLEGITEXT000042517166
Référencearticle 2 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. − Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

2. - les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

3. - les actes établis par les huissiers de justice ;

4. - les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

5. - les actes établis par les autorités administratives ;

6. - les actes notariés ;

7. - les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

8. II. − Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.

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