Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517174
Texte parentLEGITEXT000042517166
Référencearticle 3 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I. − L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser :
2. 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;
3. 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de ce même Etat tiers.
4. II. − De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
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