Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517176
Texte parentLEGITEXT000042517166
Référencearticle 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
2. 1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
3. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
4. 2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français.
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