1. Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.
Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 · Article
Article 5
Article annulé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042517178
Texte parentLEGITEXT000042517166
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