LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2020.

TexteLOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042521765
Texte parentLEGITEXT000042521754
Référencearticle 17 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (version du 15 novembre 2020)Légifrance →

1. Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

2. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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