Arrêté du 12 novembre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042521799
Texte parentLEGITEXT000042521789
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 6-1, les mots : « ou d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés.

3. 2° A l'article 6-1, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

4. « Dans le cadre d'une vente d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV. »

5. 3° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

6. « Pour l'application du II de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est le second occupant d'un logement achevé il y a moins de 5 ans à la date de son entrée dans les lieux, faisant l'objet d'une contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que, dans des conditions définies par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, et dont le premier occupant a quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux, l'emprunteur justifie du caractère neuf du logement en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVII. »

7. 4° L'annexe est complétée par une annexe XVII figurant en annexe du présent arrêté.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 décembre 2010 : art. 6-1

A créé :

  • Arrêté du 30 décembre 2010 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042521799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.