Arrêté du 5 novembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042521822
Texte parentLEGITEXT000042521820
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe 1 à l'arrêté du 31 décembre 2010 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « ANNEXE 1

3. I.-Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

4. II.-La carte comporte deux faces.

5. La face 1 (recto) contient :

6. a) L'intitulé “ carte de qualification de conducteur ” imprimé en gros caractères ;

7. b) La mention “ République française ” ;

8. c) Le signe distinctif “ F ”, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;

9. d) Les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit :

10. 1. Nom du titulaire

11. 2. Prénom du titulaire

12. 3. Date et lieu de naissance du titulaire

13. 4a. Date de délivrance de la carte

14. 4b. Date d'échéance administrative de la carte

15. 4c. Organisme de délivrance de la carte

16. 5a. Numéro de permis de conduire du titulaire

17. 5b. Numéro de série de la carte

18. 6. Photo du titulaire

19. 7. Signature du titulaire

20. 9. Catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;

21. e) La mention “ modèle de l'Union européenne ” en français et l'intitulé “ carte de qualification de conducteur ” dans les autres langues officielles de l'Union européenne, imprimés en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte ;

22. f) Les couleurs de référence :

23. -bleu (pantone reflex blue) ;

24. -jaune (pantone yellow).

25. La face 2 (verso) contient :

26. 9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;

27. 10. Le code harmonisé “ 95 ” de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE relative au permis de conduire ;

28. 11. Le numéro de support interne à l'organisme de délivrance de la carte.

29. Elle contient également une explication des rubriques 1,2,3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10.

30. III.-Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type. Le niveau de sécurité de la carte est au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.

31. IV.-La forme et l'aspect visuel de la carte sont conformes au modèle de l'Union européenne figurant à l'annexe II de la directive 2003/59/ CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 décembre 2010 : art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042521822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.