1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'activité concernée. Au-delà de cette durée, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.
Arrêté du 3 septembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2020.
TexteArrêté du 3 septembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042523211
Texte parentLEGITEXT000042523203
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.