Décret n°2020-1384 du 13 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2022.

TexteDécret n°2020-1384 du 13 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000045552904
Texte parentLEGITEXT000042523511
Référencearticle 5 du décret n°2020-1384 du 13 novembre 2020 (version du 14 avril 2022)Légifrance →

1. Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 20 novembre 2020. Les dossiers de demande des entreprises qui éditent des publications dont la distribution groupée au sens du 4° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 révisée était confiée à la société PRESSTALIS ou à l'une de ses filiales régionales sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 1er juillet 2022.

2. L'instruction et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à la direction générale des médias et des industries culturelles, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045552904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.