Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 novembre 2020 (version du 19 novembre 2020)Légifrance →
1. Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas.
2. A l'issue de la période d'application des mesures temporaires, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.
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