Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2020 au 2 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Extension du recours à la visio-conférence
IdentifiantLEGIARTI000042533617
Texte parentLEGITEXT000042533609
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. Nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
2. Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l'identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges. Le magistrat s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et il est dressé procès-verbal des opérations effectuées.
3. Le magistrat organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale sont applicables.
4. Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu'une fois terminée l'instruction à l'audience mentionnée à l'article 346 du code de procédure pénale.
Nota : Par décision nos 447916, 448388, 448962 du 4 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:447916.20210804, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation de règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (NOR : JUSD2031000R) est annulé en tant qu’il permet le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
Toutefois, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.
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