Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences
IdentifiantLEGIARTI000043590378
Texte parentLEGITEXT000042533609
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

2. L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétence et la date à laquelle le transfert de compétence intervient. La date de fin de validité de l'ordonnance est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.

3. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. Elle est adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

4. La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043590378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.