Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000042533631
Texte parentLEGITEXT000042533609
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

2. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

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