Arrêté du 6 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteArrêté du 6 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042533977
Texte parentLEGITEXT000042533972
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 octobre 2020 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :

2. 1° La copie des statuts de l'organisme ;

3. 2° La dénomination ou la raison sociale, le statut juridique de l'organisme, l'adresse de son siège ainsi que le nom et la qualité du signataire de la demande ;

4. 3° Une note présentant l'activité de l'organisme couvrant la période des trois années précédant la demande et le champ géographique dans lequel il intervient, ainsi que tout élément de nature à établir qu'il a exercé des missions de recherche, d'expertise ou d'appui en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux ;

5. 4° Les rapports d'activité de l'organisme sur les trois derniers exercices clos ;

6. 5° Les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité ;

7. 6° Le nombre de personnes susceptibles de participer aux missions faisant l'objet de la demande d'agrément avec la mention de leur compétence et de leur formation ;

8. 7° La liste du matériel dont dispose l'organisme de façon permanente pour assurer les missions faisant l'objet de la demande d'agrément, notamment en matière de recherche, d'expérimentation ou de mise en œuvre d'action en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux ;

9. 8° Les modalités internes de contrôle et d'évaluation de l'organisme sur ses actions ;

10. 9° Les dispositions internes permettant à l'organisme d'être contacté, à tout moment, par les autorités pour assurer leur mission de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux ;

11. 10° Si l'organisme souhaite dispenser des formations à la lutte contre la pollution mentionnées par la convention internationale du 30 novembre 1990 susvisée :

12. a) Les programmes de formation offerts (titre et contenu des formations proposées, méthode de formation) ;

13. b) L'expérience dont dispose l'organisme (références de l'organisme en matière de théorie et de pratique de protection de l'environnement et de lutte contre les pollutions des eaux, et le cas échéant, en matière de formation) ;

14. c) Les structures d'accueil (locaux, équipements, capacités ou infrastructures permettant de réaliser des formations pratiques avec déploiement de matériel et intervention sur hydrocarbures ou des formations d'état-major) ;

15. d) L'expérience des formateurs (curriculum vitae des formateurs).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042533977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.