Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 3 :
3. a) Dans la première phrase, la référence à l'article « R. 26, » est supprimée ;
4. b) La deuxième phrase est supprimée ;
5. 2° A l'article 20 :
6. a) Le 1° du II est abrogé ;
7. b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
8. 3° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
9. « La campagne électorale est ouverte le deuxième lundi qui précède le scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) sont applicables. » ;
10. 4° L'article 26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
11. « Les bulletins de vote ne peuvent comporter :
12. - d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
13. - la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ;
14. - la photographie ou la représentation d'un animal. » ;
15. 5° Le II de l'article 33 est ainsi rédigé :
16. « Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 : art. 26, art. 33, art. 3, art. 20, art. 25