Arrêté du 17 novembre 2020 · Article

Article 13-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000046844456
Texte parentLEGITEXT000042534238
Référencearticle 13-4 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :

2. 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 91 kWh/ m2/ an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 91 kWh/ m2/ an après la réalisation de ces mêmes travaux.

3. Pour justifier du respect de ces exigences :

4. a) Est réalisé préalablement aux travaux :

5. - soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;

6. - soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

7. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;

8. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;

9. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.

10. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

11. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1.

12. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046844456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.