Arrêté du 17 novembre 2020 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2026 au 1er septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000054266574
Texte parentLEGITEXT000042534238
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (version du 18 juin 2026)Légifrance →

1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

2. a) (abrogé) ;

3. b) (abrogé) ;

4. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :

5. 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

6. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;

7. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;

8. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;

9. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;

10. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

11. 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

12. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;

13. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;

14. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;

15. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;

16. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.

17. Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.

18. L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

19. -pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

20. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

21. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

22. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées et aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054266574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.