Arrêté du 17 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 17 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000054752593
Texte parentLEGITEXT000042534238
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

2. a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :

3. -pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

4. -pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;

5. -pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

6. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.

7. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

8. La pompe chaleur installée ne comporte pas de dispositif d'appoint susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

9. b) (Abrogé).

10. Lorsque la puissance de la pompe à chaleur est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054752593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.