1. Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
TexteOrdonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042534553
Texte parentLEGITEXT000042534552
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