RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale
IdentifiantLEGIARTI000042534825
Texte parentLEGITEXT000042534808
Référencearticle 2 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile et activé leur profil sur ce portail, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.
2. Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.
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