1. La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.
Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042534909
Texte parentLEGITEXT000042534894
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