Décret n°2020-1419 du 20 novembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1419 du 20 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042546406
Texte parentLEGITEXT000042546403
Référencearticle 1 du décret n°2020-1419 du 20 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, après les mots : « certains corps » sont insérés les mots : « et emplois » ; b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux agents détachés sur les emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics du premier et du deuxième groupe ainsi qu'aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

2. «-ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; «-techniciens supérieurs du développement durable ; «-experts techniques des services techniques ; «-dessinateurs de l'équipement ; «-chargés de recherches ; «-directeurs de recherches. » ;

3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2.-Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent. » ;

5. 3° Les articles 3 et 5 sont abrogés ; 4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 6.-Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. « Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4. « Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 : art. 1, art. 2, art. 6

A abrogé :

  • Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 : art. 3, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042546406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.