Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042546670
Texte parentLEGITEXT000042546645
Référencearticle 21 du décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 25est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

5. « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

6. « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

7. « c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

8. « d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ; »

9. b) Après le 3°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

10. « 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

11. « a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

12. « b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

13. « 5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

14. « 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

15. « 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

16. 2° Au 4° du III, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle » ;

17. 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

18. « V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : art. 25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042546670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.