Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042546708
Texte parentLEGITEXT000042546645
Référencearticle 5 du décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. 1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit :

4. « 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

5. « 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

6. « 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ;

7. « 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.

8. « L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date. » ;

9. 2° Au septième alinéa, les mots : « les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées » sont remplacées par les mots « la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée » ;

10. 3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : art. 6

Aller plus loin

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