Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042546983
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 14 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le comité social d'administration ministériel et à onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.

2. Le nombre des représentants du personnel titulaires d'un comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :

3. 1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;

4. 2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;

5. 3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;

6. 4° Six au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'administration ;

7. 5° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social d'administration.

8. Pour les autres comités sociaux d'administration, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.

9. Dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

10. L'acte créant le comité fixe le nombre de membres représentants du personnel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-1 du Code général de la fonction publique, R252-2 du Code général de la fonction publique, R252-3 du Code général de la fonction publique, R252-4 du Code général de la fonction publique et R252-9 du Code général de la fonction publique.

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