Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementChapitre II : Composition de la formation spécialisée
Titre II : COMPOSITION
Chapitre II : Composition de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000042546987
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 16 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :
2. 1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
3. 2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
4. 3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
5. 4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.
6. L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-12 du Code général de la fonction publique, R252-13 du Code général de la fonction publique et R254-5 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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