Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042546997
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 18 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

2. II. - Lorsque, en cours de mandat, un comité social d'administration est créé ou renouvelé, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

3. En cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l'article 6, en cours de cycle électoral, modifiant de manière significative la représentativité du comité social d'administration initial ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.

4. Lorsqu'intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l'article 6 ne modifiant pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration, le ou les comités sociaux d'administration existants du ou des services ou des établissements publics concernés au sein d'un ou de plusieurs départements ministériels peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées.

5. Le cas échéant, les membres des comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social d'administration à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

6. Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée au troisième alinéa du présent II est soit plus étendu soit plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics initiaux modifiés par la réorganisation, une formation conjointe du comité social d'administration peut être instituée selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 20.

7. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres des formations spécialisées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-18 du Code général de la fonction publique, R252-20 du Code général de la fonction publique, R252-21 du Code général de la fonction publique, R252-22 du Code général de la fonction publique, R252-23 du Code général de la fonction publique, R252-24 du Code général de la fonction publique et R252-29 du Code général de la fonction publique.

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