Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042547001
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 20 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2 sont élus au scrutin de liste.

2. Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d'administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.

4. Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités prévus aux deuxièmes alinéas des articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 4, au deuxième alinéa du I de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 :

5. 1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;

6. 2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.

7. Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 2 et 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article 5, aux premier et troisième alinéas de l'article 6 et à l'article 7.

8. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-124 du Code général de la fonction publique et R211-125 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042547001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.