Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042547013
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 22 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 29 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 31 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

2. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

3. Les modalités de remplacement sont les suivantes :

4. 1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.

5. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.

6. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation ;

7. 2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R252-25 du Code général de la fonction publique et R252-26 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042547013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.