Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Section 2 : Candidatures
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre VI : Elections
  3. Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000042546973
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 31 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'un comité social d'administration les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

2. Toutefois, ne peuvent être élus :

3. 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

4. 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

5. 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

6. Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042546973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.