Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementSection 2 : Candidatures
Titre II : COMPOSITION
Chapitre VI : Elections
Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000042546973
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 31 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre d'un comité social d'administration les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
2. Toutefois, ne peuvent être élus :
3. 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
4. 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
5. 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
6. Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20.
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