Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementSection 2 : Candidatures
Titre II : COMPOSITION
Chapitre VI : Elections
Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000045272070
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 31-1 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour les élections aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
2. Toutefois, ne peuvent pas être élus les magistrats :
3. 1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
4. 2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois, avec privation totale ou partielle du traitement, ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;
5. 3° Ou frappés de l'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-283 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.