1. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article
Article 42
Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre VI : Elections
- Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000042547011
Texte parentLEGITEXT000042546886
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