1. Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin de sigle ou selon les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article
Article 44
Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre VI : Elections
- Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000042547019
Texte parentLEGITEXT000042546886
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