1. Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article
Article 45
Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre VI : Elections
- Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000042547021
Texte parentLEGITEXT000042546886
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