Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042546935
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 6 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.

2. Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d'administration est institué.

3. Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité social d'administration unique pour plusieurs établissements publics dépendant d'un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité social d'administration est institué.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R251-20 du Code général de la fonction publique, R251-21 du Code général de la fonction publique et R251-22 du Code général de la fonction publique.

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