Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000042547095
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 61 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Le registre spécial mentionné à l'article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
2. 1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
3. 2° De l'inspection du travail ;
4. 3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
5. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.
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