Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000042547103
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 63 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
2. Cette délégation comporte le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée du médecin du travail ou son représentant de l'équipe pluridisciplinaire, de l'inspecteur santé et sécurité au travail et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée.
3. La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Aller plus loin
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