Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000042547139
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 68 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. La formation spécialisée du comité est consultée sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article 48, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
2. Elle examine les questions relatives aux sujets mentionnés au premier alinéa. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.
3. Lorsque ces sujets intéressent l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s'y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.
Aller plus loin
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