Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementChapitre II : Attributions de la formation spécialisée
Titre III : ATTRIBUTIONS
Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000042547149
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 69 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. La formation spécialisée est consultée :
2. 1° En dehors des cas prévus au 8° de l'article 48, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
3. 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
Aller plus loin
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