1. Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur les points mentionnés aux 4° et 8° de l'article 48 et au 4° de l'article 50 ou sur les points inscrits à l'ordre du jour en application de l'article 77.
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article
Article 78
Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
- Titre III : ATTRIBUTIONS
- Chapitre III : Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000042546953
Texte parentLEGITEXT000042546886
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