Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 · Article

Article 83

Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042547031
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 83 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Le secrétariat de séance des comités sociaux d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet.

2. Un représentant du personnel est désigné par l'assemblée plénière en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

3. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

4. II. - Le secrétaire de la ou des formations spécialisées est désigné par les représentants du personnel qui les composent. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.

5. Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.

6. Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation spécialisée lors de la séance suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042547031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.