Article abrogation programmée, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042547063
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 89 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article 91.
3. Lorsque des comités sociaux d'administration siègent en formation conjointe conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 18, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.
4. Lorsque des comités sociaux d'administration siègent en réunion conjointe, en application de l'article 82, les conditions de quorum s'apprécient sur la réunion conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.
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