Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042547065
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 91 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet de texte prévu à l'article 48 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
2. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R254-63 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.