Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042547097
Texte parentLEGITEXT000042546886
Référencearticle 96 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (version du 23 novembre 2020)Légifrance →
1. Une autorisation d'absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration, réalisant les enquêtes prévues aux articles 64 et 67 du présent décret et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application de l'article 67 et des articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 63 font également l'objet d'autorisations d'absence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R214-47 du Code général de la fonction publique.
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