Décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

TexteDécret n°2020-1423 du 19 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043528850
Texte parentLEGITEXT000042547397
Référencearticle 2 du décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020 (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. Les bâtiments éligibles à ce dispositif doivent être situés cumulativement :

2. -dans une zone de susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif a ̀ la sécheresse et à la réhydratation des sols catégorisée en “ moyenne ” ou “ forte ” au sens de l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. La carte est disponible sur le site Géorisques (http :// www. georisques. gouv. fr/). Une étude géotechnique ou le diagnostic prévu à l'article 3 du présent décret peuvent attester de la localisation du bâtiment en zone de susceptibilité “ moyenne ” ou “ forte ”

3. -dans une commune dans laquelle le maire a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du même code.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-640 du 21 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide déposées à compter du lendemain de sa publication et avant le 31 juillet 2021. Les dossiers déposés avant le 28 février 2021 restent soumis aux dispositions du décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, dans sa version du 21 novembre 2020.

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